Les mesures de conversion sont des pratiques de différentes natures qui reposent toutes sur la conviction que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne peut être modifiée volontairement, et qu’elle devrait l’être. Ces pratiques (plus connues sous le nom de « thérapies de conversion ») n’ont aucune justification médicale et constituent une menace sérieuse pour la santé et les droits humains des personnes concernées[1]. Selon un rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU[2], les thérapies de conversion sont très nocives et causent de graves souffrances ainsi que des traumatismes psychologiques et physiques à long terme. Ce même rapport assimile ces pratiques à des actes de torture ou à des traitements cruels inhumains et dégradants.
Ces « thérapies » sont dispensées par des personnes aux profils et professions variés. Elles peuvent l’être par des médecins – qui s’exposent d’ores et déjà à des sanctions disciplinaires – mais elles sont, le plus souvent, l’œuvre de personnes qui ne sont soumises à aucun code de déontologie comme des coachs en tout genre. Ces pratiques sont aussi en vogue dans certains milieux religieux, en particulier celui des Églises Libres comme le révélait le quotidien Der Bund[3].
En Suisse romande, Neuchâtel a d’ores et déjà interdit légalement les « thérapies de conversion ». Actuellement, les cantons du Jura, de Vaud et de Genève prennent également cette direction. On estime aujourd’hui à 14’000, le nombre de personnes en Suisse concernées par lesdites thérapies de conversion. Il n’y a aucune raison pour que le phénomène ne concerne pas le canton de Fribourg.
Par cette motion, les motionnaires demandent au Conseil d’État de lui adresser un rapport accompagné d’un projet de loi visant l’interdiction par quiconque de la promotion, de l’organisation et de la réalisation de toutes les pratiques ayant pour but de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité́ de genre d’une personne – qu’elle soit majeure ou mineure – sur l’ensemble du territoire fribourgeois. De plus, les motionnaires demandent au Conseil d’État de préciser les sanctions contre les personnes qui se seraient livrées à l’exercice de telles pratiques, notamment par les possibilités de retrait du droit de pratique professionnelle si cela est envisageable.
[1] La définition des « pratiques de conversion » ne comprend pas les prestations psychosociales ou psychothérapeutiques qui contribuent à la libre expression de l’orientation sexuelle ou affective ou de l’identité de genre ainsi que les traitements, notamment hormonaux et chirurgicaux, indiqués médicalement dans le cadre des traitements reconnus de l’incongruence de genre.
[2] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/108/69/PDF/G2010869.pdf?OpenElement
[3] https://www.derbund.ch/wer-nicht-hetero-ist-wird-hetero-gemacht-797855620680